Art. D723-66, Code de la sécurité intérieure
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L6260I4M
Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.