Art. D711-11, Code de la sécurité intérieure
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L6193I47
Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à la section 2 du chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement, le conseil départemental de sécurité civile :
1° Contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ;
2° Est associé à la mise en œuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ;
4° Concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ;
5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile mentionné à la section 1 du présent chapitre de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux.