Art. D613-84, Code de la sécurité intérieure
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L6035I4B
La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 de la mise en œuvre des dispositifs de substitution mentionnés à l'article D. 613-67 et au premier alinéa de l'article D. 613-72, des dispositifs optionnels mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l'article D. 613-72 et à l'article D. 613-73 et du dispositif alternatif mentionné au cinquième et au douzième alinéas de l'article D. 613-74.
Cette saisine comporte :
1° Les autorisations éventuellement nécessaires ;
2° Le projet détaillé ;
3° La motivation des choix retenus ;
4° Un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66.
L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.