Art. D511-7, Code de la sécurité intérieure

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L9273IY4

Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 ou L. 512-2 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6.

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