Art. D347-2, Code de la sécurité intérieure

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L6339LYG

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”

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