Art. D346-2, Code de la sécurité intérieure

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L8065LZQ

Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 346-1 dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;

2° L'article D. 322-1 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 322-1. - Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.”

3° A l'article D. 322-22-9, les mots : “ou de paris hippiques” sont supprimés.

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