Art. D345-5, Code de la sécurité intérieure
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L6335LYB
Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 345-2 en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
“Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;
2° A l'article D. 322-4, la référence à l'article L. 123-29 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement.