Art. D211-19, Code de la sécurité intérieure
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L6591I4U
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION |
CLASSIFICATION |
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Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm |
Article R. 311-2 3° de la catégorie B |
Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions |
Article R. 311-2 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B |
Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions |
Article R. 311-2 3° de la catégorie B |