Art. D156-10, Code de la sécurité intérieure

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L8929IYD

Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

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