Art. D155-9, Code de la sécurité intérieure

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L7221KLZ

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3 :

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :

" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.

" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;

2° A l'article D. 132-8 :

a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ;

b) Le 4° est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;

4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :

" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. "

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