Art. D132-8, Code de la sécurité intérieure
Lecture: 1 min
L7219KLX
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
Cité dans la RUBRIQUE ministère public / TITRE « Les mutations du parquet (colloque du 4 octobre 2019 à Clermont) : Le renouveau des missions du parquet » / actes de colloques / lexbase pénal n°22 du 19 décembre 2019 Abonnés