Art. R434-3, Code de la route

Art. R434-3, Code de la route

Lecture: 1 min

L5919AW7

Par dérogation à l'article R. 412-6, un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document