Art. R431-1-1, Code de la route
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L0919LAB
Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / TITRE « Le port des équipements de sécurité » Abonnés