Art. R417-7, Code de la route

Art. R417-7, Code de la route

Lecture: 1 min

L5864AW4

Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document