Art. R416-20, Code de la route

Art. R416-20, Code de la route

Lecture: 1 min

L5857AWT

Le ou les feux de marche arrière ne peuvent être allumés que pour l'exécution d'une marche arrière.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document