Art. R413-10, Code de la route

Art. R413-10, Code de la route

Lecture: 1 min

L9032LKQ

I.-Hors agglomération et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R. 413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/ h.

II.-Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/ h :

1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.

III.-En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/ h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus