Art. R412-19, Code de la route
Lecture: 1 min
L7468MAT
Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un engin de déplacement personnel motorisé, d'un cyclomobile léger ou d'un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal routier / TITRE « Panorama de droit pénal routier (2022) » / panorama / lexbase pénal n°54 du 24 novembre 2022 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / TITRE « La restitution des points » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / TITRE « Les voies de circulation » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / synthèse Abonnés