Art. R411-22, Code de la route

Art. R411-22, Code de la route

Lecture: 1 min

L1584DKU

L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler sans autorisation préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document