Art. R329-8, Code de la route

Art. R329-8, Code de la route

Lecture: 1 min

L3763LXN

Les procès-verbaux constatant un manquement ou une infraction établis par les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués ainsi que la qualification des faits constatés.

Ils sont signés par l'agent ayant procédé aux constatations et contrôles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document