Art. R329-12, Code de la route
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L3767LXS
Le détenteur du produit communique aux agents habilités toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements d'échantillons et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
Le détenteur met à disposition des agents habilités le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.