Art. R326-4, Code de la route

Art. R326-4, Code de la route

Lecture: 1 min

L4567HW3

Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document