Art. R325-29, Code de la route
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I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière et de vente ou de destruction du véhicule ;
2° Lorsque le véhicule qui a été remis à l'administration chargée des domaines a été récupéré par son propriétaire avant son aliénation, les frais de mise en vente dans les conditions prévues à l'article R. 325-41 ;
3° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
II. - Le propriétaire du véhicule rembourse sur présentation d'une facture détaillée :
1° Les frais mentionnés au 1° et au 3° du I au gardien de la fourrière ;
2° Les frais mentionnés au 2° du I à l'administration chargée des domaines.
III.-Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.
IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, de mise en vente et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
V.-Les frais de vente par l'administration chargée des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.
VI.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.
A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :
1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;
2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.