L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.