Art. R321-16, Code de la route

Art. R321-16, Code de la route

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L1597DKD

Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.

Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.

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