Art. R317-26, Code de la route

Art. R317-26, Code de la route

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L7060K7M

Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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