Art. R317-17, Code de la route

Art. R317-17, Code de la route

Lecture: 1 min

L5534AWU

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs antivol des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document