Art. R315-4, Code de la route

Art. R315-4, Code de la route

Lecture: 1 min

L5505AWS

Si le relief l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document