Art. R314-5, Code de la route

Art. R314-5, Code de la route

Lecture: 1 min

L5499AWL

Les bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document