Art. R313-4-1, Code de la route
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L7032K7L
Feux de circulation diurne.
Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.
Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne.