Art. R313-3-1, Code de la route

Art. R313-3-1, Code de la route

Lecture: 1 min

L7029K7H

Feux d'angle.

Tout véhicule à moteur, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.

Les véhicules agricoles à moteur peuvent être munis de deux feux supplémentaires.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document