Art. R313-14, Code de la route
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L6718MRA
Feux indicateurs de direction.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.
II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.
II bis.-Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni de feux indicateurs de direction répondant aux caractéristiques techniques mentionnées au I. Le conducteur peut porter sur lui ces feux.
III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.
V.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
V bis.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.