Art. R312-15, Code de la route

Art. R312-15, Code de la route

Lecture: 1 min

L5460AW7

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document