Art. R234-7, Code de la route

Art. R234-7, Code de la route

Lecture: 1 min

L1957LXR

Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document