Art. R224-17, Code de la route

Art. R224-17, Code de la route

Lecture: 1 min

L2615DK3

Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document