Art. R224-16, Code de la route

Art. R224-16, Code de la route

Lecture: 1 min

L1953LXM

En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document