Art. R223-5, Code de la route
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L1204ITR
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « De la compétence juridictionnelle en matière de contentieux relatif aux personnes habilitées à organiser les stages de sensibilisation routière » / brèves / lexbase droit privé n°630 du 22 octobre 2015 Abonnés