Art. R222-2, Code de la route
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L2758LHM
Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères.
L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.
Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Veille pénale (mars 2019) » / veille / lexbase pénal n°15 du 18 avril 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Délit de conduite sans permis : caractérisation du délit en l’absence d’échange d’un permis délivré par un Etat membre de l’UE contre un permis français » / brèves / lexbase droit privé n°776 du 21 mars 2019 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / TITRE « La conduite avec un permis étranger » Abonnés