Art. R221-4-1, Code de la route
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L7346LTA
Lorsqu'ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur, affectés aux missions de sécurité civile, et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes, peuvent être conduits par le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité à la double condition que :
-le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 du présent code soit expiré ;
-le titulaire du permis ait suivi et validé une formation dont les modalités sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Sécurité civile partiellement dispensée de permis poids lourd (contrairement au transport sanitaire) : pas de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi » / brèves / lexbase public n°677 du 15 septembre 2022 Abonnés