Art. R212-4-1, Code de la route

Art. R212-4-1, Code de la route

Lecture: 1 min

L1190ITA

I.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière, l'enseignant doit remplir les conditions fixées au I de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4.

II.-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, l'animateur doit :

1° Remplir les conditions fixées au II de l'article R. 212-2 et à l'article R. 212-4 ;

2° Justifier d'une attestation de formation continue à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée par le ministre chargé de la sécurité routière.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document