Art. L329-22, Code de la route
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L3726LXB
Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route et les constatations opérées en application des dispositions du présent chapitre sont immédiatement transmis aux agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.