Art. L329-19, Code de la route

Art. L329-19, Code de la route

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L3723LX8

Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prélèvent des échantillons des produits contrôlés afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais sur route.
Ces prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.

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