Art. L329-18, Code de la route

Art. L329-18, Code de la route

Lecture: 1 min

L3722LX7

Lorsqu'un opérateur économique n'a pas donné accès, communiqué ou transmis les documents, informations ou explications demandés sur le fondement des dispositions de la présente sous-section dans le délai imparti, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui ordonner de le faire, sous astreinte journalière, dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document