Art. L234-5, Code de la route
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L7450LPM
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Assurance automobile : caractère abusif de la clause exclusive de garantie en cas de conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ? Preuve de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ? » / brèves / la lettre juridique n°873 du 15 juillet 2021 Abonnés