Art. L225-3, Code de la route

Art. L225-3, Code de la route

Lecture: 1 min

L2542LBR

Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document