Art. L224-7, Code de la route
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L3335LU3
Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Conditions de la confiscation en valeur du véhicule ayant servi à commettre un délit routier » / jurisprudence / lexbase pénal n°70 du 25 avril 2024 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / TITRE « La conduite malgré suspension ou annulation du permis de conduire » Abonnés