Art. L143-2, Code de la route
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L0941LD9
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :
1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;
2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.