Art. D328-3, Code de la route
Lecture: 1 min
L2825MAU
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les messages faisant la promotion des mobilités actives, ou des mobilités partagées, ou des transports en commun.
Les mobilités partagées à promouvoir sont celles pour lesquelles le déplacement s'effectue :
1° Par la location ou l'usage en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnels, respectivement définis par les 6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 ;
2° Dans le cadre d'une activité d'auto-partage au sens de l'article L. 1231-14 du code des transports ;
3° Dans le cadre d'une activité de covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports.
Les transports en commun à promouvoir s'entendent du transport public collectif au sens du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, ainsi que du transport ferroviaire ou guidé tel qu'il est défini à l'article L. 2000-1 du même code.
L'arrêté prévu au premier alinéa détermine les modalités de l'insertion des messages promotionnels dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion.