Art. D325-24-1, Code de la route

Art. D325-24-1, Code de la route

Lecture: 1 min

L8570L48

En application de l'article L. 325-14 du code de la route, la demande d'agrément comporte un descriptif des mesures prises pour que les activités de destruction ou de retraitement de véhicules usagés soient séparées sur les plans administratif, technique et financier. La durée de l'agrément, délivré dans les conditions prévues au premier et au troisième alinéas de l'article R. 325-24, est limitée à deux ans.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document