Art. D325-24-1, Code de la route
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L8570L48
En application de l'article L. 325-14 du code de la route, la demande d'agrément comporte un descriptif des mesures prises pour que les activités de destruction ou de retraitement de véhicules usagés soient séparées sur les plans administratif, technique et financier. La durée de l'agrément, délivré dans les conditions prévues au premier et au troisième alinéas de l'article R. 325-24, est limitée à deux ans.