Art. A121-1-1, Code de la route
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L6408L8T
Les informations que la personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction donnant lieu à retrait de points du permis de conduire a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenue d'adresser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure ;
3° Soit les éléments permettant d'établir que le véhicule est immatriculé à son nom.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal routier / TITRE « Panorama de droit pénal routier (2021) » / panorama / lexbase pénal n°44 du 23 décembre 2021 Abonnés