Art. R431-3, Code de la recherche

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L0433MLM

La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes ;
1° Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
2° A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
3° Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
4° A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
5° Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
6° En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.

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